V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
45. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 45; 1987, c. 95, a. 402; 2004, c. 37, a. 8.
45. La société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01), la compagnie d’assurance titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), ainsi que le courtier ou le conseiller en valeurs inscrit conformément à l’article 148 sont également des acquéreurs avertis lorsqu’ils acquièrent ou souscrivent des titres pour le portefeuille d’un tiers dont ils assurent seuls la gestion.
1982, c. 48, a. 45; 1987, c. 95, a. 402.
45. La compagnie de fidéicommis enregistrée en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41), la compagnie d’assurance titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), ainsi que le courtier ou le conseiller en valeurs inscrit conformément à l’article 148 sont également des acquéreurs avertis lorsqu’ils acquièrent ou souscrivent des titres pour le portefeuille d’un tiers dont ils assurent seuls la gestion.
1982, c. 48, a. 45.