V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
4. Un organisme mandataire de l’État, qu’il s’agisse d’un organisme du gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien, ou un fonds créé ou administré par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien qui exerce une emprise portant sur plus de 10% des droits de vote afférents aux titres en circulation d’un émetteur assujetti, déclare à l’Autorité des marchés financiers, cette emprise dans un délai de 10 jours à compter de la fin du mois où celle-ci a été acquise, selon la forme déterminée par l’article 89.3.
Il déclare de même toute modification à son emprise supérieure à 1% des droits de vote afférents aux titres en circulation dans les 10 jours de la fin du mois suivant la modification et toute autre modification dans les 60 jours suivant la fin de l’année.
1982, c. 48, a. 4; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 2; 2006, c. 50, a. 2.
4. Un organisme mandataire de l’État, qu’il s’agisse d’un organisme du gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien, ou un fonds créé ou administré par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien qui exerce une emprise portant sur plus de 10% des droits de vote afférents aux titres en circulation d’un émetteur assujetti, déclare à l’Autorité des marchés financiers, cette emprise dans un délai de 10 jours à compter de la fin du mois où celle-ci a été acquise, selon la forme déterminée par l’article 96.
Il déclare de même toute modification à son emprise supérieure à 1% des droits de vote afférents aux titres en circulation dans les 10 jours de la fin du mois suivant la modification et toute autre modification dans les 60 jours suivant la fin de l’année.
1982, c. 48, a. 4; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 2.
4. Un organisme mandataire de l’État, qu’il s’agisse d’un organisme du gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, ou un fonds créé ou administré par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne qui exerce une emprise portant sur plus de 10% des droits de vote afférents aux titres en circulation d’un émetteur assujetti, déclare à l’Agence, cette emprise dans un délai de 10 jours à compter de la fin du mois où celle-ci a été acquise, selon la forme déterminée par l’article 96.
Il déclare de même toute modification à son emprise supérieure à 1% des droits de vote afférents aux titres en circulation dans les 10 jours de la fin du mois suivant la modification et toute autre modification dans les 60 jours suivant la fin de l’année.
1982, c. 48, a. 4; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696.
4. Un organisme mandataire de l’État, qu’il s’agisse d’un organisme du gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, ou un fonds créé ou administré par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne qui exerce une emprise portant sur plus de 10% des droits de vote afférents aux titres en circulation d’un émetteur assujetti, déclare à la Commission, cette emprise dans un délai de 10 jours à compter de la fin du mois où celle-ci a été acquise, selon la forme déterminée par l’article 96.
Il déclare de même toute modification à son emprise supérieure à 1% des droits de vote afférents aux titres en circulation dans les 10 jours de la fin du mois suivant la modification et toute autre modification dans les 60 jours suivant la fin de l’année.
1982, c. 48, a. 4; 1999, c. 40, a. 327.
4. Un organisme mandataire du gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, ou un fonds créé ou administré par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne qui exerce une emprise portant sur plus de 10% des droits de vote afférents aux titres en circulation d’un émetteur assujetti, déclare à la Commission, cette emprise dans un délai de 10 jours à compter de la fin du mois où celle-ci a été acquise, selon la forme déterminée par l’article 96.
Il déclare de même toute modification à son emprise supérieure à 1% des droits de vote afférents aux titres en circulation dans les 10 jours de la fin du mois suivant la modification et toute autre modification dans les 60 jours suivant la fin de l’année.
1982, c. 48, a. 4.