V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
323. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 323; 1990, c. 77, a. 53; 2002, c. 45, a. 681; 2009, c. 58, a. 131.
323. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, tenir audience et délibérer avec toute autorité chargée de la surveillance du commerce des valeurs mobilières.
1982, c. 48, a. 323; 1990, c. 77, a. 53; 2002, c. 45, a. 681.
323. La demande en révision auprès de la Commission ou d’un organisme d’autoréglementation ne suspend pas la décision contestée, à moins que la Commission ou l’organisme d’autoréglementation, selon le cas, n’en décide autrement.
1982, c. 48, a. 323; 1990, c. 77, a. 53.
323. La demande en révision ne suspend pas l’exécution de la décision contestée, à moins que la Commission n’en décide autrement.
1982, c. 48, a. 323.