V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
320.1. Une décision de l’Autorité ou d’une personne exerçant un pouvoir délégué peut être homologuée à la demande de l’Autorité par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec, selon leur compétence respective, à l’expiration du délai pour demander la révision de la décision devant le Tribunal administratif des marchés financiers et la décision devient exécutoire sous l’autorité du tribunal qui l’a homologuée.
1990, c. 77, a. 51; 2001, c. 38, a. 88; 2002, c. 45, a. 676; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 128; 2016, c. 7, a. 179.
320.1. Une décision de l’Autorité ou d’une personne exerçant un pouvoir délégué peut être homologuée à la demande de l’Autorité par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec, selon leur compétence respective, à l’expiration du délai pour demander la révision de la décision devant le Bureau de décision et de révision et la décision devient exécutoire sous l’autorité du tribunal qui l’a homologuée.
1990, c. 77, a. 51; 2001, c. 38, a. 88; 2002, c. 45, a. 676; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 128.
320.1. Une décision de l’Autorité ou d’une personne exerçant un pouvoir délégué peut être homologuée à la demande de l’Autorité par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec, selon leur compétence respective, à l’expiration du délai pour demander la révision de la décision devant le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières et la décision devient exécutoire sous l’autorité du tribunal qui l’a homologuée.
1990, c. 77, a. 51; 2001, c. 38, a. 88; 2002, c. 45, a. 676; 2004, c. 37, a. 90.
320.1. Une décision de l’Agence ou d’une personne exerçant un pouvoir délégué peut être homologuée à la demande de l’Agence par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec, selon leur compétence respective, à l’expiration du délai pour demander la révision de la décision devant le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières et la décision devient exécutoire sous l’autorité du tribunal qui l’a homologuée.
1990, c. 77, a. 51; 2001, c. 38, a. 88; 2002, c. 45, a. 676.
320.1. La Commission peut déposer au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé la résidence ou le domicile de la personne intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni domicile au Québec, de la Cour supérieure du district de Montréal, une copie authentique d’une décision rendue par elle ou une personne exerçant un pouvoir délégué.
Elle peut déposer de la même manière une décision rendue hors du Québec par un organisme homologue, si elle estime que cette décision respecte les principes essentiels de la procédure et que l’intérêt public le justifie.
Par l’effet du dépôt, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure et en a tous les effets.
1990, c. 77, a. 51; 2001, c. 38, a. 88.
320.1. La Commission peut déposer au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé la résidence ou l’établissement principal de la personne intéressée une copie authentique d’une décision rendue à la suite d’une audience.
Par l’effet du dépôt, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure et en a tous les effets.
1990, c. 77, a. 51.