V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
320. La décision prise par l’Autorité ou par la personne exerçant un pouvoir délégué est transmise par l’Autorité à la personne qui y est visée.
Toutefois, la décision rendue par un organisme d’autoréglementation ou par une personne ou un comité exerçant un pouvoir sous-délégué par celui-ci est transmise par l’organisme d’autoréglementation.
1982, c. 48, a. 320; 1990, c. 77, a. 50; 2002, c. 45, a. 675; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 220.
320. La décision prise par l’Autorité ou par la personne exerçant un pouvoir délégué est transmise par l’Autorité à la personne intéressée.
Toutefois, la décision rendue par un organisme d’autoréglementation ou par une personne ou un comité exerçant un pouvoir sous-délégué par celui-ci est transmise par l’organisme d’autoréglementation.
1982, c. 48, a. 320; 1990, c. 77, a. 50; 2002, c. 45, a. 675; 2004, c. 37, a. 90.
320. La décision prise par l’Agence ou par la personne exerçant un pouvoir délégué est transmise par l’Agence à la personne intéressée.
Toutefois, la décision rendue par un organisme d’autoréglementation ou par une personne ou un comité exerçant un pouvoir sous-délégué par celui-ci est transmise par l’organisme d’autoréglementation.
1982, c. 48, a. 320; 1990, c. 77, a. 50; 2002, c. 45, a. 675.
320. La Commission transmet à la personne intéressée la décision rendue par elle ou par une personne exerçant un pouvoir délégué.
Toutefois, la décision rendue par un organisme d’autoréglementation ou par une personne ou un comité exerçant un pouvoir sous-délégué par celui-ci est transmise par l’organisme d’autoréglementation.
1982, c. 48, a. 320; 1990, c. 77, a. 50.
320. La Commission transmet à la personne intéressée la décision rendue par elle ou par une personne exerçant un pouvoir délégué, sauf la décision rendue par un organisme d’autoréglementation, transmise par l’organisme lui-même.
1982, c. 48, a. 320.