V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
318. L’Autorité ou une personne exerçant un pouvoir délégué doit, avant de prendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, lui notifier un préavis de 15 jours de son intention mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée et la possibilité pour la personne de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier.
Toutefois, l’Autorité ou la personne exerçant un pouvoir délégué peut, sans préavis, prendre une décision valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis qu’il y a urgence ou que tout délai accordé pour permettre à la personne visée de présenter ses observations peut porter préjudice.
La décision doit être motivée et prend effet à compter du moment où l’Autorité en transmet avis à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité ou, le cas échéant, à la personne exerçant le pouvoir délégué.
L’Autorité ou la personne exerçant le pouvoir délégué peut révoquer sa décision.
1982, c. 48, a. 318; 2002, c. 45, a. 673; 2004, c. 37, a. 34.
318. L’Agence ou une personne exerçant un pouvoir délégué doit, avant de prendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, lui notifier un préavis de 15 jours de son intention mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée et la possibilité pour la personne de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier.
Toutefois, l’Agence ou la personne exerçant un pouvoir délégué peut, sans préavis, prendre une décision valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis qu’il y a urgence ou que tout délai accordé pour permettre à la personne visée de présenter ses observations peut porter préjudice.
La décision doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Agence ou, le cas échéant, à la personne exerçant le pouvoir délégué.
L’Agence ou la personne exerçant le pouvoir délégué peut révoquer sa décision.
1982, c. 48, a. 318; 2002, c. 45, a. 673.
318. Toutefois, une décision affectant défavorablement les droits d’une personne peut être rendue sans audition préalable, lorsqu’un motif impérieux le requiert.
Dans ce cas, l’auteur de la décision doit donner à la personne en cause l’occasion d’être entendue dans un délai de 15 jours.
1982, c. 48, a. 318.