V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
317. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 317; 2002, c. 45, a. 672.
317. La Commission ou une personne exerçant un pouvoir délégué doit, avant de rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, lui donner l’occasion d’être entendue.
1982, c. 48, a. 317.