V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
314.1. Exceptionnellement, l’Autorité peut suspendre la prise d’une décision relative à une demande jusqu’à la souscription par le demandeur d’un engagement de supporter les frais des travaux de recherche que l’Autorité juge nécessaires pour pouvoir prendre une décision sur la demande qui lui est soumise.
De même, elle peut imposer au demandeur de prendre à sa charge les frais de représentation des épargnants ou, si l’intérêt public le requiert, prendre elle-même ces frais à sa charge.
2001, c. 38, a. 86; 2002, c. 45, a. 669; 2004, c. 37, a. 90.
314.1. Exceptionnellement, l’Agence peut suspendre la prise d’une décision relative à une demande jusqu’à la souscription par le demandeur d’un engagement de supporter les frais des travaux de recherche que l’Agence juge nécessaires pour pouvoir prendre une décision sur la demande qui lui est soumise.
De même, elle peut imposer au demandeur de prendre à sa charge les frais de représentation des épargnants ou, si l’intérêt public le requiert, prendre elle-même ces frais à sa charge.
2001, c. 38, a. 86; 2002, c. 45, a. 669.
314.1. Exceptionnellement, la Commission peut suspendre la tenue d’une audience relative à une demande jusqu’à la souscription par le demandeur d’un engagement de supporter les frais des travaux de recherche que la Commission juge nécessaires pour pouvoir trancher la question qui lui est soumise.
De même, elle peut imposer à une partie de prendre à sa charge les frais de représentation des épargnants ou, si l’intérêt public le requiert, prendre elle-même ces frais à sa charge.
2001, c. 38, a. 86.