V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
312. L’Autorité peut, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, participer à la prise de toute décision avec toute autorité chargée de la surveillance du commerce des valeurs mobilières.
1982, c. 48, a. 312; 2002, c. 45, a. 665; 2004, c. 37, a. 90.
312. L’Agence peut, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, participer à la prise de toute décision avec toute autorité chargée de la surveillance du commerce des valeurs mobilières.
1982, c. 48, a. 312; 2002, c. 45, a. 665.
312. La Commission peut tenir audience et délibérer avec toute autorité chargée de la surveillance du commerce des valeurs mobilières.
1982, c. 48, a. 312.