V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
310. Sous réserve de l’article 322, l’Autorité peut, d’office, réviser toute décision prise par une personne exerçant un pouvoir délégué, par une personne reconnue en vertu des articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation.
L’Autorité doit donner aux personnes visées au premier alinéa ou à l’organisme d’autoréglementation l’occasion de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier dans le délai prévu à l’article 318.
1982, c. 48, a. 310; 2002, c. 45, a. 662; 2004, c. 37, a. 33; 2006, c. 50, a. 105; 2008, c. 24, a. 219.
310. L’Autorité peut, d’office, réviser toute décision prise par une personne exerçant un pouvoir délégué, par une personne autorisée en vertu des articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation.
L’Autorité doit donner aux personnes visées au premier alinéa ou à l’organisme d’autoréglementation l’occasion de présenter ses observations dans le délai prévu à l’article 318.
1982, c. 48, a. 310; 2002, c. 45, a. 662; 2004, c. 37, a. 33; 2006, c. 50, a. 105.
310. L’Autorité peut, d’office, réviser toute décision prise par une personne exerçant un pouvoir délégué, par une personne morale, une société ou une autre entité autorisée en vertu des articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation.
L’Autorité doit donner à la personne, à la société, à l’autre entité ou à l’organisme d’autoréglementation l’occasion de présenter ses observations dans le délai prévu à l’article 318.
1982, c. 48, a. 310; 2002, c. 45, a. 662; 2004, c. 37, a. 33.
310. L’Agence peut, d’office, réviser toute décision prise par une personne exerçant un pouvoir délégué ou par un organisme d’autoréglementation.
L’Agence doit donner à la personne ou à l’organisme d’autoréglementation l’occasion de présenter ses observations dans le délai prévu à l’article 318.
1982, c. 48, a. 310; 2002, c. 45, a. 662.
310. La Commission peut, d’office, réviser toute décision rendue par une personne exerçant un pouvoir délégué ou par un organisme d’autoréglementation.
L’organisme d’autoréglementation a le droit d’être entendu dans les délais prévus aux articles 317 et 318.
1982, c. 48, a. 310.