V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
308.1.1. L’Autorité peut également, par règlement, dans les matières qui y sont spécifiquement énumérées, permettre que la compétence d’une autre autorité soit reconnue au Québec en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence.
Un tel règlement n’est applicable que si la compétence locale est, en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence, reconnue sur le territoire de l’autre autorité.
2006, c. 50, a. 101.