V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
308.0.3. L’Autorité, le Tribunal administratif des marchés financiers ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut, pour rendre une décision ou ordonnance visant une personne, une catégorie de personnes, un titre, un instrument financier lié ou une opération en vertu de sa compétence locale, se fonder sur une décision jugée identique ou substantiellement semblable rendue par une autre autorité sur le même objet à l’égard de cette personne, cette catégorie de personnes, ce titre, cet instrument financier ou cette opération, sous réserve des conditions et modalités déterminées par règlement.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’Autorité, le Tribunal administratif des marchés financiers ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut rendre la décision visée à l’alinéa précédent sans donner de nouveau à l’intéressé l’occasion d’être entendu, sauf dans les cas déterminés par règlement.
2006, c. 50, a. 99; 2009, c. 58, a. 127; 2016, c. 7, a. 179.
308.0.3. L’Autorité, le Bureau de décision et de révision ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut, pour rendre une décision ou ordonnance visant une personne, une catégorie de personnes, un titre, un instrument financier lié ou une opération en vertu de sa compétence locale, se fonder sur une décision jugée identique ou substantiellement semblable rendue par une autre autorité sur le même objet à l’égard de cette personne, cette catégorie de personnes, ce titre, cet instrument financier ou cette opération, sous réserve des conditions et modalités déterminées par règlement.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’Autorité, le Bureau de décision et de révision ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut rendre la décision visée à l’alinéa précédent sans donner de nouveau à l’intéressé l’occasion d’être entendu, sauf dans les cas déterminés par règlement.
2006, c. 50, a. 99; 2009, c. 58, a. 127.
308.0.3. L’Autorité, le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut, pour rendre une décision ou ordonnance visant une personne, une catégorie de personnes, un titre, un instrument financier lié ou une opération en vertu de sa compétence locale, se fonder sur une décision jugée identique ou substantiellement semblable rendue par une autre autorité sur le même objet à l’égard de cette personne, cette catégorie de personnes, ce titre, cet instrument financier ou cette opération, sous réserve des conditions et modalités déterminées par règlement.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’Autorité, le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut rendre la décision visée à l’alinéa précédent sans donner de nouveau à l’intéressé l’occasion d’être entendu, sauf dans les cas déterminés par règlement.
2006, c. 50, a. 99.