V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
307.8. Le chapitre III du titre IV de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) s’applique aux décisions rendues par le Tribunal administratif des marchés financiers visées aux articles 306, 307 et 307.1, dans l’exercice de la compétence d’une autre autorité, comme si ces décisions étaient rendues en vertu de la présente loi.
Le présent article ne s’applique pas à une décision refusant d’octroyer à une personne ou un groupe de personnes une dispense d’une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité.
Le droit d’appel prévu au présent article s’applique sans égard à l’existence d’un droit d’appeler de la même décision dans une autre province canadienne ou un territoire canadien.
2006, c. 50, a. 99; 2009, c. 58, a. 126; 2013, c. 18, a. 114; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811.
307.8. Le chapitre III du titre IV de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) s’applique aux décisions rendues par le Tribunal administratif des marchés financiers visées aux articles 306, 307 et 307.1, dans l’exercice de la compétence d’une autre autorité, comme si ces décisions étaient rendues en vertu de la présente loi.
Le présent article ne s’applique pas à une décision refusant d’octroyer à une personne ou un groupe de personnes une dispense d’une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité.
Le droit d’appel prévu au présent article s’applique sans égard à l’existence d’un droit d’appeler de la même décision dans une autre province canadienne ou un territoire canadien.
2006, c. 50, a. 99; 2009, c. 58, a. 126; 2013, c. 18, a. 114; 2016, c. 7, a. 179.
307.8. Le chapitre III du titre IV de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) s’applique aux décisions rendues par le Bureau de décision et de révision visées aux articles 306, 307 et 307.1, dans l’exercice de la compétence d’une autre autorité, comme si ces décisions étaient rendues en vertu de la présente loi.
Le présent article ne s’applique pas à une décision refusant d’octroyer à une personne ou un groupe de personnes une dispense d’une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité.
Le droit d’appel prévu au présent article s’applique sans égard à l’existence d’un droit d’appeler de la même décision dans une autre province canadienne ou un territoire canadien.
2006, c. 50, a. 99; 2009, c. 58, a. 126; 2013, c. 18, a. 114.
307.8. Le chapitre VI du présent titre s’applique aux décisions rendues par le Bureau de décision et de révision visées aux articles 306, 307 et 307.1, dans l’exercice de la compétence d’une autre autorité, comme si ces décisions étaient rendues en vertu de la présente loi.
Le présent article ne s’applique pas à une décision refusant d’octroyer à une personne ou un groupe de personnes une dispense d’une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité.
Le droit d’appel prévu au présent article s’applique sans égard à l’existence d’un droit d’appeler de la même décision dans une autre province canadienne ou un territoire canadien.
2006, c. 50, a. 99; 2009, c. 58, a. 126.
307.8. Le chapitre VI du présent titre s’applique aux décisions rendues par le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières visées aux articles 306, 307 et 307.1, dans l’exercice de la compétence d’une autre autorité, comme si ces décisions étaient rendues en vertu de la présente loi.
Le présent article ne s’applique pas à une décision refusant d’octroyer à une personne ou un groupe de personnes une dispense d’une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité.
Le droit d’appel prévu au présent article s’applique sans égard à l’existence d’un droit d’appeler de la même décision dans une autre province canadienne ou un territoire canadien.
2006, c. 50, a. 99.