V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
307.5. Les décisions rendues en vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec par une autre autorité conformément aux articles 306, 307, 307.1 et 307.3 de la présente loi sont assujetties à l’article 322 de la présente loi et à l’article 85 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), comme si elles étaient rendues par l’Autorité ou un organisme d’autoréglementation reconnu, selon le cas, et avec les adaptations nécessaires.
2006, c. 50, a. 99; 2018, c. 23, a. 811.
307.5. Les décisions rendues en vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec par une autre autorité conformément aux articles 306, 307, 307.1 et 307.3 de la présente loi sont assujetties à l’article 322 de la présente loi et à l’article 85 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), comme si elles étaient rendues par l’Autorité ou un organisme d’autoréglementation reconnu, selon le cas, et avec les adaptations nécessaires.
2006, c. 50, a. 99.