V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
293. Tout document exigé en vertu de la loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci doit être transmis ou déposé au bureau de l’Autorité, à l’endroit déterminé par cette dernière; un avis de l’adresse du bureau est publié à la Gazette officielle du Québec et au Bulletin de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 293; 2002, c. 45, a. 652; 2004, c. 37, a. 90.
293. Tout document exigé en vertu de la loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci doit être transmis ou déposé au bureau de l’Agence, à l’endroit déterminé par cette dernière; un avis de l’adresse du bureau est publié à la Gazette officielle du Québec et au Bulletin de l’Agence.
1982, c. 48, a. 293; 2002, c. 45, a. 652.
293. Le procès-verbal d’une séance de la Commission est authentique s’il est approuvé par la Commission et signé par le président, le secrétaire ou un membre de la Commission.
Il en est de même pour un document, émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives et pour une copie d’un tel document, s’ils sont certifiés par le président, le secrétaire ou une personne désignée par la Commission.
1982, c. 48, a. 293.