V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
269.2. Lorsqu’elle estime que l’intérêt public le justifie, l’Autorité peut demander au tribunal de déclarer qu’une personne a fait défaut de respecter une obligation prévue par la présente loi ou un règlement, et de condamner cette personne à payer des dommages-intérêts à raison du préjudice ainsi causé à autrui.
Le tribunal peut également attribuer des dommages-intérêts punitifs, ou ordonner à cette personne de rembourser le profit réalisé en conséquence du défaut.
Une demande de l’Autorité en vertu du présent article est présentée dans le district où est situé la résidence ou l’établissement principal de la personne intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni établissement au Québec, dans le district de Montréal.
2001, c. 38, a. 72; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
269.2. Lorsqu’elle estime que l’intérêt public le justifie, l’Autorité peut demander au tribunal de déclarer qu’une personne a fait défaut de respecter une obligation prévue par la présente loi ou un règlement, et de condamner cette personne à payer des dommages-intérêts à raison du préjudice ainsi causé à autrui.
Le tribunal peut également attribuer des dommages-intérêts punitifs, ou ordonner à cette personne de rembourser le profit réalisé en conséquence du défaut.
Une requête de l’Autorité en vertu du présent article est présentée dans le district où est situé la résidence ou l’établissement principal de la personne intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni établissement au Québec, dans le district de Montréal.
2001, c. 38, a. 72; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
269.2. Lorsqu’elle estime que l’intérêt public le justifie, l’Agence peut demander au tribunal de déclarer qu’une personne a fait défaut de respecter une obligation prévue par la présente loi ou un règlement, et de condamner cette personne à payer des dommages-intérêts à raison du préjudice ainsi causé à autrui.
Le tribunal peut également attribuer des dommages-intérêts punitifs, ou ordonner à cette personne de rembourser le profit réalisé en conséquence du défaut.
Une requête de l’Agence en vertu du présent article est présentée dans le district où est situé la résidence ou l’établissement principal de la personne intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni établissement au Québec, dans le district de Montréal.
2001, c. 38, a. 72; 2002, c. 45, a. 696.
269.2. Lorsqu’elle estime que l’intérêt public le justifie, la Commission peut demander au tribunal de déclarer qu’une personne a fait défaut de respecter une obligation prévue par la présente loi ou un règlement, et de condamner cette personne à payer des dommages-intérêts à raison du préjudice ainsi causé à autrui.
Le tribunal peut également attribuer des dommages-intérêts punitifs, ou ordonner à cette personne de rembourser le profit réalisé en conséquence du défaut.
Une requête de la Commission en vertu du présent article est présentée dans le district où est situé la résidence ou l’établissement principal de la personne intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni établissement au Québec, dans le district de Montréal.
2001, c. 38, a. 72.