V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
268. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou aux règlements.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
1982, c. 48, a. 268; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
268. L’Autorité peut, par requête demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou aux règlements.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
1982, c. 48, a. 268; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
268. L’Agence peut, par requête demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou aux règlements.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que l’Agence ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
1982, c. 48, a. 268; 2002, c. 45, a. 696.
268. La Commission peut, par requête demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou aux règlements.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que la Commission ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
1982, c. 48, a. 268.