V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
263. L’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, dispenser une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues par les titres deuxième à sixième ou par règlement lorsqu’elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.
Cette décision est sans appel.
1982, c. 48, a. 263; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
263. L’Agence peut, aux conditions qu’elle détermine, dispenser une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues par les titres deuxième à sixième ou par règlement lorsqu’elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.
Cette décision est sans appel.
1982, c. 48, a. 263; 2002, c. 45, a. 696.
263. La Commission peut, aux conditions qu’elle détermine, dispenser une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues par les titres deuxième à sixième ou par règlement lorsqu’elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.
Cette décision est sans appel.
1982, c. 48, a. 263.