V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
24.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 8; 2001, c. 38, a. 10.
24.1. L’émetteur admissible peut établir un prospectus simplifié provisoire d’un type particulier, le prospectus préalable. Le prospectus, dans sa version définitive, est composé du prospectus préalable et d’un supplément, à moins qu’il ne reprenne l’information donnée dans le prospectus préalable en la complétant et en la mettant à jour.
1984, c. 41, a. 8.