V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
247. L’Autorité désigne le membre de son personnel chargé de la conduite de l’enquête.
L’Autorité peut aussi charger de la conduite de l’enquête une personne qui ne fait pas partie de son personnel. Cette personne prête serment devant un juge de la Cour du Québec ou devant un membre de l’Autorité, en la forme prévue à l’article 2 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 48, a. 247; 1984, c. 41, a. 61; 1988, c. 21, a. 66; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
247. L’Agence désigne le membre de son personnel chargé de la conduite de l’enquête.
L’Agence peut aussi charger de la conduite de l’enquête une personne qui ne fait pas partie de son personnel. Cette personne prête serment devant un juge de la Cour du Québec ou devant un membre de l’Agence, en la forme prévue à l’article 2 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 48, a. 247; 1984, c. 41, a. 61; 1988, c. 21, a. 66; 2002, c. 45, a. 696.
247. La Commission désigne le membre de son personnel chargé de la conduite de l’enquête.
La Commission peut aussi charger de la conduite de l’enquête une personne qui ne fait pas partie de son personnel. Cette personne prête serment devant un juge de la Cour du Québec ou devant un membre de la Commission, en la forme prévue à l’article 2 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 48, a. 247; 1984, c. 41, a. 61; 1988, c. 21, a. 66.
247. La Commission désigne le membre de son personnel chargé de la conduite de l’enquête.
La Commission peut aussi charger de la conduite de l’enquête une personne qui ne fait pas partie de son personnel. Cette personne prête serment devant un juge de la Cour provinciale ou devant un membre de la Commission, en la forme prévue à l’article 2 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 48, a. 247; 1984, c. 41, a. 61.
247. La Commission peut, sans renoncer à son pouvoir de direction, confier la conduite d’une enquête à une personne désignée par elle.
La personne ainsi désignée prête serment devant un juge de la Cour provinciale ou devant un membre de la Commission, en la forme prévue à l’article 2 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 48, a. 247.