V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
24. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 24; 2006, c. 50, a. 17.
24. Le courtier tient un registre des noms et adresses des personnes auxquelles il transmet le prospectus provisoire.
1982, c. 48, a. 24.