V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
237. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  une personne inscrite;
2°  un organisme d’autoréglementation reconnu ou un de ses membres;
2.1°  une bourse reconnue ou un de ses participants;
2.2°  une chambre de compensation reconnue ou une personne qui est titulaire d’un compte auprès de celle-ci;
2.3°  une personne qui opère un système de négociation parallèle reconnu à titre de bourse ou inscrit à titre de courtier ou un de ses adhérents;
2.3.1°  un fournisseur de services de réglementation reconnu;
2.4°  une agence de traitement de l’information reconnue ou un de ses utilisateurs;
2.5°  un fournisseur de services d’appariement reconnu ou un de ses utilisateurs;
3°  un émetteur assujetti;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle des documents requis par la présente loi ou les règlements, ainsi que l’émetteur auquel se rapportent cette demande ou ces documents;
6°  une personne visée à l’article 151.1.1;
7°  une agence de notation désignée;
8°  un système de règlement reconnu ou un de ses adhérents;
9°  un dépositaire central de titres reconnu ou un de ses adhérents;
10°  une personne visée par une décision rendue en vertu de l’article 263;
11°  un administrateur d’indice de référence désigné, une personne qui fournit des informations ou des données servant à établir un indice de référence désigné ou une personne qui est responsable du calcul d’un indice de référence désigné.
En outre, l’Autorité ou son agent peut demander à ces personnes de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cas des membres d’un organisme d’autoréglementation, de leurs dirigeants, de leurs administrateurs et de leurs représentants assujettis à l’inscription, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à l’organisme d’autoréglementation les pouvoirs prévus par le présent article et par l’article 238.
1982, c. 48, a. 237; 1984, c. 41, a. 59; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 21; 2006, c. 50, a. 81; 2008, c. 7, a. 156; 2008, c. 24, a. 212; 2009, c. 58, a. 111; 2013, c. 18, a. 110; 2018, c. 23, a. 701 et 811; 2021, c. 15, a. 106.
237. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  une personne inscrite;
2°  un organisme d’autoréglementation reconnu ou un de ses membres;
2.1°  une bourse reconnue ou un de ses participants;
2.2°  une chambre de compensation reconnue ou une personne qui est titulaire d’un compte auprès de celle-ci;
2.3°  une personne qui opère un système de négociation parallèle reconnu à titre de bourse ou inscrit à titre de courtier ou un de ses adhérents;
2.3.1°  un fournisseur de services de réglementation reconnu;
2.4°  une agence de traitement de l’information reconnue ou un de ses utilisateurs;
2.5°  un fournisseur de services d’appariement reconnu ou un de ses utilisateurs;
3°  un émetteur assujetti;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle des documents requis par la présente loi ou les règlements, ainsi que l’émetteur auquel se rapportent cette demande ou ces documents;
6°  une personne visée à l’article 151.1.1;
7°  une agence de notation désignée;
8°  un système de règlement reconnu ou un de ses adhérents;
9°  un dépositaire central de titres reconnu ou un de ses adhérents;
10°  une personne visée par une décision rendue en vertu de l’article 263;
11°  un administrateur d’indice de référence assujetti, une personne dont les activités sont régies par une loi énumérée à l’annexe 1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou par une loi équivalente d’une autre autorité législative au Canada et qui fournit des informations ou des données servant à établir un indice de référence désigné ou une personne qui est responsable du calcul d’un indice de référence désigné.
En outre, l’Autorité ou son agent peut demander à ces personnes de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cas des membres d’un organisme d’autoréglementation, de leurs dirigeants, de leurs administrateurs et de leurs représentants assujettis à l’inscription, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à l’organisme d’autoréglementation les pouvoirs prévus par le présent article et par l’article 238.
1982, c. 48, a. 237; 1984, c. 41, a. 59; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 21; 2006, c. 50, a. 81; 2008, c. 7, a. 156; 2008, c. 24, a. 212; 2009, c. 58, a. 111; 2013, c. 18, a. 110; 2018, c. 23, a. 701 et 811.
237. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  une personne inscrite;
2°  un organisme d’autoréglementation reconnu ou un de ses membres;
2.1°  une bourse reconnue ou un de ses participants;
2.2°  une chambre de compensation reconnue ou une personne qui est titulaire d’un compte auprès de celle-ci;
2.3°  une personne qui opère un système de négociation parallèle reconnu à titre de bourse ou inscrit à titre de courtier ou un de ses adhérents;
2.3.1°  un fournisseur de services de réglementation reconnu;
2.4°  une agence de traitement de l’information reconnue ou un de ses utilisateurs;
2.5°  un fournisseur de services d’appariement reconnu ou un de ses utilisateurs;
3°  un émetteur assujetti;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle des documents requis par la présente loi ou les règlements, ainsi que l’émetteur auquel se rapportent cette demande ou ces documents;
6°  une personne visée à l’article 151.1.1;
7°  une agence de notation désignée;
8°  un système de règlement reconnu ou un de ses adhérents;
9°  un dépositaire central de titres reconnu ou un de ses adhérents;
10°  une personne visée par une décision rendue en vertu de l’article 263;
11°  un administrateur d’indice de référence assujetti, une personne dont les activités sont régies par une loi énumérée à l’annexe 1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) ou par une loi équivalente d’une autre autorité législative au Canada et qui fournit des informations ou des données servant à établir un indice de référence désigné ou une personne qui est responsable du calcul d’un indice de référence désigné.
En outre, l’Autorité ou son agent peut demander à ces personnes de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cas des membres d’un organisme d’autoréglementation, de leurs dirigeants, de leurs administrateurs et de leurs représentants assujettis à l’inscription, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à l’organisme d’autoréglementation les pouvoirs prévus par le présent article et par l’article 238.
1982, c. 48, a. 237; 1984, c. 41, a. 59; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 21; 2006, c. 50, a. 81; 2008, c. 7, a. 156; 2008, c. 24, a. 212; 2009, c. 58, a. 111; 2013, c. 18, a. 110; 2018, c. 23, a. 701.
237. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  une personne inscrite;
2°  un organisme d’autoréglementation reconnu ou un de ses membres;
2.1°  une bourse reconnue ou un de ses participants;
2.2°  une chambre de compensation reconnue ou une personne qui est titulaire d’un compte auprès de celle-ci;
2.3°  une personne qui opère un système de négociation parallèle reconnu à titre de bourse ou inscrit à titre de courtier ou un de ses adhérents;
2.3.1°  un fournisseur de services de réglementation reconnu;
2.4°  une agence de traitement de l’information reconnue ou un de ses utilisateurs;
2.5°  un fournisseur de services d’appariement reconnu ou un de ses utilisateurs;
3°  un émetteur assujetti;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle des documents requis par la présente loi ou les règlements, ainsi que l’émetteur auquel se rapportent cette demande ou ces documents;
6°  une personne visée à l’article 151.1.1;
7°  une agence de notation désignée;
8°  un système de règlement reconnu ou un de ses adhérents;
9°  un dépositaire central de titres reconnu ou un de ses adhérents;
10°  une personne visée par une décision rendue en vertu de l’article 263.
En outre, l’Autorité ou son agent peut demander à ces personnes de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cas des membres d’un organisme d’autoréglementation, de leurs dirigeants, de leurs administrateurs et de leurs représentants assujettis à l’inscription, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à l’organisme d’autoréglementation les pouvoirs prévus par le présent article et par l’article 238.
1982, c. 48, a. 237; 1984, c. 41, a. 59; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 21; 2006, c. 50, a. 81; 2008, c. 7, a. 156; 2008, c. 24, a. 212; 2009, c. 58, a. 111; 2013, c. 18, a. 110.
237. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  une personne inscrite;
2°  un organisme d’autoréglementation reconnu ou un de ses membres;
2.1°  une bourse reconnue ou un de ses participants;
2.2°  une chambre de compensation reconnue ou une personne qui est titulaire d’un compte auprès de celle-ci;
2.3°  une personne qui opère un système de négociation parallèle reconnu à titre de bourse ou inscrit à titre de courtier ou un de ses adhérents;
2.3.1°  un fournisseur de services de réglementation;
2.4°  une agence de traitement de l’information autorisée ou un de ses utilisateurs;
2.5°  un fournisseur de services d’appariement autorisé ou un de ses utilisateurs;
3°  un émetteur assujetti;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle des documents requis par la présente loi ou les règlements, ainsi que l’émetteur auquel se rapportent cette demande ou ces documents;
6°  une personne visée à l’article 151.1.1;
7°  une agence de notation désignée.
En outre, l’Autorité ou son agent peut demander à ces personnes de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cas des membres d’un organisme d’autoréglementation, de leurs dirigeants, de leurs administrateurs et de leurs représentants assujettis à l’inscription, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à l’organisme d’autoréglementation les pouvoirs prévus par le présent article et par l’article 238.
1982, c. 48, a. 237; 1984, c. 41, a. 59; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 21; 2006, c. 50, a. 81; 2008, c. 7, a. 156; 2008, c. 24, a. 212; 2009, c. 58, a. 111.
237. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  une personne inscrite;
2°  un organisme d’autoréglementation reconnu ou un de ses membres;
2.1°  une bourse reconnue ou un de ses participants;
2.2°  une chambre de compensation reconnue ou une personne qui est titulaire d’un compte auprès de celle-ci;
2.3°  une personne qui opère un système de négociation parallèle reconnu à titre de bourse ou inscrit à titre de courtier ou un de ses adhérents;
2.3.1°  un fournisseur de services de réglementation;
2.4°  une agence de traitement de l’information autorisée ou un de ses utilisateurs;
2.5°  un fournisseur de services d’appariement autorisé ou un de ses utilisateurs;
3°  un émetteur assujetti;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle des documents requis par la présente loi ou les règlements, ainsi que l’émetteur auquel se rapportent cette demande ou ces documents;
6°  une personne visée à l’article 151.1.1.
En outre, l’Autorité ou son agent peut demander à ces personnes de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cas des membres d’un organisme d’autoréglementation, de leurs dirigeants, de leurs administrateurs et de leurs représentants assujettis à l’inscription, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à l’organisme d’autoréglementation les pouvoirs prévus par le présent article et par l’article 238.
1982, c. 48, a. 237; 1984, c. 41, a. 59; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 21; 2006, c. 50, a. 81; 2008, c. 7, a. 156; 2008, c. 24, a. 212.
237. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  une personne inscrite;
2°  un organisme d’autoréglementation reconnu ou un de ses membres;
2.1°  une bourse autorisée ou un de ses participants;
2.2°  une chambre de compensation de valeurs autorisée ou une personne qui est titulaire d’un compte auprès d’une chambre de compensation;
2.3°  une personne qui opère un système électronique de négociation de valeurs autorisé ou inscrit à titre de courtier ou un de ses adhérents;
2.4°  une agence de traitement de l’information autorisée ou un de ses utilisateurs;
2.5°  un fournisseur de services d’appariement autorisé ou un de ses utilisateurs;
3°  un émetteur assujetti;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle des documents requis par la présente loi ou les règlements, ainsi que l’émetteur auquel se rapportent cette demande ou ces documents;
6°  une personne visée à l’article 151.1.1.
En outre, l’Autorité ou son agent peut demander à ces personnes de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cas des membres d’un organisme d’autoréglementation, de leurs dirigeants, de leurs administrateurs et de leurs représentants assujettis à l’inscription, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à l’organisme d’autoréglementation les pouvoirs prévus par le présent article et par l’article 238.
1982, c. 48, a. 237; 1984, c. 41, a. 59; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 21; 2006, c. 50, a. 81; 2008, c. 7, a. 156.
237. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  une personne inscrite;
2°  un organisme d’autoréglementation reconnu ou un de ses membres;
3°  un émetteur assujetti;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle des documents requis par la présente loi ou les règlements, ainsi que l’émetteur auquel se rapportent cette demande ou ces documents;
6°  une personne visée à l’article 151.1.1.
En outre, l’Autorité ou son agent peut demander à ces personnes de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cas des membres d’un organisme d’autoréglementation, de leurs dirigeants, de leurs administrateurs et de leurs représentants assujettis à l’inscription, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à l’organisme d’autoréglementation les pouvoirs prévus par le présent article et par l’article 238.
1982, c. 48, a. 237; 1984, c. 41, a. 59; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 21; 2006, c. 50, a. 81.
237. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  une personne inscrite;
2°  un organisme d’autoréglementation reconnu ou un de ses membres;
3°  un émetteur assujetti;
4°  un dépositaire des biens d’une société d’investissement à capital variable ou d’un fonds commun de placement;
5°  une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle des documents requis par la présente loi ou les règlements, ainsi que l’émetteur auquel se rapportent cette demande ou ces documents;
6°  un organisme, une personne ou tout autre participant visé à l’article 151.1.1.
En outre, l’Autorité ou son agent peut demander à ces personnes de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cas des membres d’un organisme d’autoréglementation, de leurs dirigeants et de leurs représentants assujettis à l’inscription, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à l’organisme d’autoréglementation les pouvoirs prévus par le présent article et par l’article 238.
1982, c. 48, a. 237; 1984, c. 41, a. 59; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 21.
237. L’Agence ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  une personne inscrite;
2°  un organisme d’autoréglementation reconnu ou un de ses membres;
3°  un émetteur assujetti;
4°  un dépositaire des biens d’une société d’investissement à capital variable ou d’un fonds commun de placement;
5°  une personne présentant une demande à l’Agence ou déposant auprès d’elle des documents requis par la présente loi ou les règlements, ainsi que l’émetteur auquel se rapportent cette demande ou ces documents.
En outre, l’Agence ou son agent peut demander à ces personnes de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cas des membres d’un organisme d’autoréglementation, de leurs dirigeants et de leurs représentants assujettis à l’inscription, l’Agence peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à l’organisme d’autoréglementation les pouvoirs prévus par le présent article et par l’article 238.
1982, c. 48, a. 237; 1984, c. 41, a. 59; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696.
237. La Commission ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  une personne inscrite;
2°  un organisme d’autoréglementation reconnu ou un de ses membres;
3°  un émetteur assujetti;
4°  un dépositaire des biens d’une société d’investissement à capital variable ou d’un fonds commun de placement;
5°  une personne présentant une demande à la Commission ou déposant auprès d’elle des documents requis par la présente loi ou les règlements, ainsi que l’émetteur auquel se rapportent cette demande ou ces documents.
En outre, la Commission ou son agent peut demander à ces personnes de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cas des membres d’un organisme d’autoréglementation, de leurs dirigeants et de leurs représentants assujettis à l’inscription, la Commission peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à l’organisme d’autoréglementation les pouvoirs prévus par le présent article et par l’article 238.
1982, c. 48, a. 237; 1984, c. 41, a. 59; 1999, c. 40, a. 327.
237. La Commission ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  une personne inscrite;
2°  un organisme d’autoréglementation reconnu ou un de ses membres;
3°  un émetteur assujetti;
4°  un dépositaire des biens d’une société d’investissement à capital variable ou d’un fonds commun de placement;
5°  une personne présentant une demande à la Commission ou déposant auprès d’elle des documents requis par la présente loi ou les règlements, ainsi que l’émetteur auquel se rapportent cette demande ou ces documents.
En outre, la Commission ou son agent peut demander à ces personnes de confirmer, par une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cas des membres d’un organisme d’autoréglementation, de leurs dirigeants et de leurs représentants assujettis à l’inscription, la Commission peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à l’organisme d’autoréglementation les pouvoirs prévus par le présent article et par l’article 238.
1982, c. 48, a. 237; 1984, c. 41, a. 59.
237. La Commission ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  une personne inscrite;
2°  un organisme d’autoréglementation reconnu ou un de ses membres;
3°  un émetteur assujetti;
4°  un dépositaire des biens d’une société d’investissement à capital variable ou d’un fonds commun de placement;
5°  une personne présentant une demande à la Commission ou déposant auprès d’elle des documents requis par la présente loi ou les règlements, ainsi que l’émetteur auquel se rapportent cette demande ou ces documents.
En outre, la Commission ou son agent peut demander à ces personnes de confirmer, par une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cas d’un membre d’un organisme d’autoréglementation, la Commission peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à l’organisme d’autoréglementation les pouvoirs prévus par le présent article et par l’article 238.
1982, c. 48, a. 237.