V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
236.1. L’action fondée sur le présent titre ou l’action intentée selon le droit commun pour des faits reliés au placement d’une valeur ou à une offre publique d’achat ou de rachat peut être portée devant le tribunal de la résidence du demandeur.
En ce qui concerne le placement d’une valeur, la loi du Québec est applicable dès lors que le souscripteur ou l’acquéreur réside au Québec, indépendamment du lieu du contrat.
Toute stipulation contraire concernant la compétence des tribunaux ou la loi applicable est sans effet.
1987, c. 40, a. 26; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 80.
236.1. L’action fondée sur le présent titre ou l’action intentée selon le droit commun pour des faits reliés au placement d’une valeur ou à une offre publique peut être portée devant le tribunal de la résidence du demandeur.
En ce qui concerne le placement d’une valeur, la loi du Québec est applicable dès lors que le souscripteur ou l’acquéreur réside au Québec, indépendamment du lieu du contrat.
Toute stipulation contraire concernant la compétence des tribunaux ou la loi applicable est sans effet.
1987, c. 40, a. 26; 1999, c. 40, a. 327.
236.1. L’action fondée sur le présent titre ou l’action intentée selon le droit commun pour des faits reliés au placement d’une valeur ou à une offre publique peut être portée devant le tribunal de la résidence du demandeur.
En ce qui concerne le placement d’une valeur, la loi du Québec est applicable dès lors que le souscripteur ou l’acquéreur réside au Québec, indépendamment du lieu du contrat.
Toute stipulation contraire concernant la compétence des tribunaux ou la loi applicable est nulle.
1987, c. 40, a. 26.