V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
233.1. L’émetteur visé, l’initiateur, leurs dirigeants, leurs administrateurs et leurs porteurs, au moment de l’opération ou au moment de l’instance, peuvent demander au tribunal de rendre toute ordonnance propre à réparer les conséquences d’une contravention à la loi ou au règlement en matière d’offres publiques d’achat ou de rachat. Un exemplaire de la demande d’ordonnance est transmis à l’Autorité.
Ils peuvent notamment demander au tribunal d’annuler une opération ou une émission, d’ordonner à une partie de se départir de titres acquis à l’occasion d’une offre, d’interdire à un porteur d’exercer le droit de vote afférent à des titres acquis à l’occasion d’une offre ou d’ordonner d’indemniser une personne intéressée des dommages résultant d’une contravention à la loi ou un règlement en matière d’offres publiques d’achat ou de rachat.
1984, c. 41, a. 58; 2006, c. 50, a. 78.
233.1. La société visée, l’initiateur, leurs dirigeants et leurs porteurs, au moment de l’opération ou au moment de l’instance, peuvent demander au tribunal de rendre toute ordonnance propre à réparer les conséquences d’une contravention à la loi ou au règlement en matière d’offres publiques d’achat ou de rachat. Un exemplaire de la demande d’ordonnance est transmis à l’Autorité.
Ils peuvent notamment demander au tribunal d’annuler une opération ou une émission, d’ordonner à une partie de se départir de titres acquis à l’occasion d’une offre, d’interdire à un porteur d’exercer le droit de vote afférent à des titres acquis à l’occasion d’une offre ou d’ordonner d’indemniser une personne intéressée des dommages résultant d’une contravention à la loi ou un règlement en matière d’offres publiques d’achat ou de rachat.
1984, c. 41, a. 58; 2006, c. 50, a. 78.
233.1. La société visée, l’initiateur, leurs dirigeants et leurs porteurs, au moment de l’opération ou au moment de l’instance, peuvent demander au tribunal de rendre toute ordonnance propre à réparer les conséquences d’une contravention à la loi ou au règlement en matière d’offres publiques.
Ils peuvent notamment demander au tribunal d’annuler une opération ou une émission, d’ordonner à une partie de se départir de titres acquis à l’occasion d’une offre ou d’interdire à un porteur d’exercer le droit de vote afférent à des titres acquis à l’occasion d’une offre.
1984, c. 41, a. 58.