V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
231. Pour obtenir l’autorisation prévue à l’article 229, il faut établir que les dirigeants et les administrateurs de l’émetteur ou du fonds d’investissement n’ont pas intenté l’action ou n’ont pas agi avec diligence au cours de l’instance.
1982, c. 48, a. 231; 2006, c. 50, a. 77.
231. Pour obtenir l’autorisation prévue à l’article 229, il faut établir que les dirigeants de l’émetteur, de la société d’investissement à capital variable ou du fonds commun de placement n’ont pas intenté l’action ou n’ont pas agi avec diligence au cours de l’instance.
1982, c. 48, a. 231.