V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
228. La personne qui exploite une information privilégiée en infraction à l’article 187, 189, 189.1 ou 190 est en outre tenue de céder le bénéfice lui résultant de l’opération interdite, après réparation du préjudice, en faveur des personnes suivantes:
1°  l’émetteur dont les titres sont en cause, dans le cas de l’infraction aux articles 187, 189 ou 189.1;
2°  le fonds d’investissement ou le titulaire du portefeuille, dans le cas de l’infraction à l’article 190.
1982, c. 48, a. 228; 1984, c. 41, a. 56; 2006, c. 50, a. 75.
228. La personne qui exploite une information privilégiée en infraction à l’article 187, 189, 189.1 ou 190 est en outre tenue de céder le bénéfice lui résultant de l’opération interdite, après réparation du préjudice, en faveur des personnes suivantes:
1°  l’émetteur dont les titres sont en cause, dans le cas de l’infraction aux articles 187, 189 ou 189.1;
2°  la société d’investissement ou le titulaire du portefeuille, dans le cas de l’infraction à l’article 190.
1982, c. 48, a. 228; 1984, c. 41, a. 56.
228. La personne qui exploite une information privilégiée en infraction à l’article 187 ou 190 est en outre tenue de céder le bénéfice lui résultant de l’opération interdite, après réparation du préjudice, en faveur des personnes suivantes:
1°  l’émetteur dont les titres sont en cause, dans le cas de l’infraction à l’article 187;
2°  la société d’investissement ou le titulaire du portefeuille, dans le cas de l’infraction à l’article 190.
1982, c. 48, a. 228.