V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
226. La personne qui réalise une opération en contravention des articles 187, 189, 189.1 ou 190 est tenue du préjudice subi par l’autre partie à l’opération.
1982, c. 48, a. 226; 1984, c. 41, a. 55.
226. La personne qui réalise une opération en contravention des articles 187, 189 ou 190 est tenue du préjudice subi par l’autre partie à l’opération.
1982, c. 48, a. 226.