V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
225.9. La personne qui a acquis ou cédé un titre alors qu’un des mandataires ou autres représentants de l’émetteur a fait, relativement aux affaires de ce dernier, une déclaration publique contenant une information fausse ou trompeuse et avant que celle-ci n’ait fait l’objet d’une rectification rendue publique peut intenter l’action contre l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
1°  l’émetteur ainsi que ses administrateurs et dirigeants qui ont autorisé ou permis la déclaration publique ou qui y ont acquiescé;
2°  l’auteur de la déclaration publique;
3°  la personne influente ainsi que ses administrateurs et dirigeants qui ont sciemment influencé soit l’auteur de la déclaration publique pour qu’il la fasse, soit les administrateurs ou dirigeants de l’émetteur pour qu’ils l’autorisent, la permettent ou y acquiescent;
4°  l’expert dont un avis contenant l’information fausse ou trompeuse a été repris sous une forme quelconque dans la déclaration publique, et avec son consentement écrit dans le cas où l’expert n’est pas l’auteur de la déclaration publique.
2007, c. 15, a. 11.