V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
225.4. L’action en dommages-intérêts intentée en vertu de la présente section doit être préalablement autorisée par le tribunal.
La demande d’autorisation énonce les faits qui y donnent ouverture. Elle doit être accompagnée du projet de demande introductive d’instance et être signifiée par huissier aux parties visées, avec un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation.
Le tribunal accorde l’autorisation s’il estime que l’action est intentée de bonne foi et qu’il existe une possibilité raisonnable que le demandeur ait gain de cause.
Cette demande d’autorisation et, le cas échéant, celle visant à exercer une action collective prévue à l’article 574 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) doivent être faites au tribunal de manière concomitante.
2007, c. 15, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 699.
225.4. L’action en dommages-intérêts intentée en vertu de la présente section doit être préalablement autorisée par le tribunal.
La demande d’autorisation énonce les faits qui y donnent ouverture. Elle doit être accompagnée du projet de demande introductive d’instance et être signifiée par huissier aux parties visées, avec un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation.
Le tribunal accorde l’autorisation s’il estime que l’action est intentée de bonne foi et qu’il existe une possibilité raisonnable que le demandeur ait gain de cause.
2007, c. 15, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
225.4. L’action en dommages-intérêts intentée en vertu de la présente section doit être préalablement autorisée par le tribunal.
La demande d’autorisation énonce les faits qui y donnent ouverture. Elle doit être accompagnée du projet de demande introductive d’instance et être notifiée par huissier aux parties visées, avec un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation.
Le tribunal accorde l’autorisation s’il estime que l’action est intentée de bonne foi et qu’il existe une possibilité raisonnable que le demandeur ait gain de cause.
2007, c. 15, a. 11.