V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
224. Le défendeur à l’action prévue à l’article 223 est tenu des dommages-intérêts, à moins qu’il ne rapporte l’une des preuves suivantes:
1°  il a agi avec prudence et diligence, sauf dans le cas de l’initiateur;
2°  le demandeur connaissait, au moment de la cession, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée.
1982, c. 48, a. 224; 1999, c. 40, a. 327.
224. Le défendeur à l’action prévue à l’article 223 est tenu des dommages, à moins qu’il ne rapporte l’une des preuves suivantes:
1°  il a agi avec prudence et diligence, sauf dans le cas de l’initiateur;
2°  le demandeur connaissait, au moment de la cession, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée.
1982, c. 48, a. 224.