V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
214.1. Le porteur de titres d’un organisme de placement collectif négociables en bourse ou sur un système de négociation parallèle qui n’a pas reçu le document visé à l’article 109.7 ne peut poursuivre en dommages-intérêts que le courtier qui est tenu de le lui transmettre conformément à cet article.
2016, c. 7, a. 159.