V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
21. Une fois le prospectus provisoire visé et jusqu’à l’obtention du visa du prospectus dans sa version définitive, il est permis, par dérogation aux articles 11, 12 et 16, de:
1°  transmettre à toute personne le prospectus provisoire;
2°  diffuser un document publicitaire dont l’utilisation n’est pas interdite par règlement, à condition qu’il reflète adéquatement l’information présentée dans le prospectus provisoire sans la déformer par sélection ou addition de déclarations susceptibles d’induire en erreur;
3°  solliciter des souscripteurs ou des acquéreurs éventuels sans accepter aucun engagement de leur part.
1982, c. 48, a. 21.