V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
206. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 206; 2001, c. 38, a. 69.
206. Sous réserve de l’article 198, la personne accusée d’une infraction prévue par la présente loi est acquittée si elle prouve qu’elle a agi avec prudence et diligence ou sur le fondement d’une erreur raisonnable.
1982, c. 48, a. 206.