V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
198. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 198; 2001, c. 38, a. 67.
198. La seule preuve d’une contravention aux dispositions des articles 187 à 192, 194 ou 199 entraîne la condamnation de la personne accusée, sous réserve des moyens de défense qui y sont prévus.
1982, c. 48, a. 198.