V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
186.3. L’Autorité a le pouvoir de faire une inspection à l’égard d’une agence de notation désignée et à l’égard d’un administrateur d’indice de référence désigné afin de vérifier dans quelle mesure ceux-ci se conforment aux dispositions de la loi.
Les articles 151.2 à 151.4 s’appliquent à une telle inspection, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 58, a. 100; 2018, c. 23, a. 689; 2021, c. 15, a. 105.
186.3. L’Autorité a le pouvoir de faire une inspection à l’égard d’une agence de notation désignée et à l’égard d’un administrateur d’indice de référence assujetti afin de vérifier dans quelle mesure ceux-ci se conforment aux dispositions de la loi.
Les articles 151.2 à 151.4 s’appliquent à une telle inspection, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 58, a. 100; 2018, c. 23, a. 689.
186.3. L’Autorité a le pouvoir de faire une inspection à l’égard d’une agence de notation désignée afin de vérifier dans quelle mesure elle se conforme aux dispositions de la loi.
Les articles 151.2 à 151.4 s’appliquent à une telle inspection, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 58, a. 100.