V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
186.1. L’Autorité peut, conformément aux critères et conditions établis par règlement, désigner une agence de notation comme étant assujettie à la présente loi.
2009, c. 58, a. 100; 2018, c. 23, a. 687 et 811; 2021, c. 15, a. 103.
186.1. L’Autorité peut, conformément aux critères et conditions établis par règlement, désigner une agence de notation comme étant assujettie à la présente loi.
De plus, elle peut, conformément aux critères et conditions établis par règlement, rendre la présente loi applicable à un indice de référence en le désignant. En ce cas, l’administrateur de cet indice devient assujetti à la présente loi.
Pour l’application de l’article 35 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), la décision de rendre applicable la présente loi à un indice de référence est réputée une décision individuelle à l’égard de l’administrateur de cet indice. Ce dernier est réputé un administré au sens de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3).
2009, c. 58, a. 100; 2018, c. 23, a. 687 et 811.
186.1. L’Autorité peut, conformément aux critères et conditions établis par règlement, désigner une agence de notation comme étant assujettie à la présente loi.
De plus, elle peut, conformément aux critères et conditions établis par règlement, rendre la présente loi applicable à un indice de référence en le désignant. En ce cas, l’administrateur de cet indice devient assujetti à la présente loi.
Pour l’application de l’article 35 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), la décision de rendre applicable la présente loi à un indice de référence est réputée une décision individuelle à l’égard de l’administrateur de cet indice. Ce dernier est réputé un administré au sens de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3).
2009, c. 58, a. 100; 2018, c. 23, a. 687.
186.1. L’Autorité peut, conformément aux critères et conditions établis par règlement, désigner une agence de notation comme étant assujettie à la présente loi.
2009, c. 58, a. 100.