V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
182. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 182; 2002, c. 45, a. 631.
182. L’organisme reconnu doit, avant de rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, lui donner l’occasion d’être entendue.
Toutefois, dans le cas où un motif impérieux le requiert, il peut rendre une telle décision sans audition préalable, à condition de donner à la personne en cause l’occasion d’être entendue dans un délai de 15 jours.
1982, c. 48, a. 182.