V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
181. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 181; 2002, c. 45, a. 631.
181. La Commission peut ordonner à un organisme reconnu la conduite à tenir, lorsqu’elle estime cette mesure nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme ou la protection des épargnants.
1982, c. 48, a. 181.