V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
178. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 178; 2002, c. 45, a. 631.
178. La modification est réputée approuvée au terme d’un délai de 30 jours ou de tout autre délai convenu avec l’organisme intéressé, à moins que la Commission ne l’avise de la convocation d’une audience publique en vue de recueillir des observations concernant le bien-fondé de la modification projetée.
1982, c. 48, a. 178.