V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
171.2. L’Autorité peut, par règlement, établir les règles applicables aux personnes visées à l’article 169 ou 171, notamment en ce qui concerne les exigences d’examen ou d’approbation de leurs règles de fonctionnement ou les restrictions relatives à leur propriété ou à leur contrôle.
2006, c. 50, a. 54; 2008, c. 24, a. 207; 2013, c. 18, a. 109.
171.1.1. L’Autorité peut, par règlement, établir les règles applicables à une bourse, une chambre de compensation, un système de négociation parallèle, une agence de traitement de l’information, un fournisseur de services d’appariement ou un fournisseur de services de réglementation visés par la présente section, notamment en ce qui concerne les exigences d’examen ou d’approbation par elle des règles de fonctionnement.
2006, c. 50, a. 54; 2008, c. 24, a. 207.
171.1.1. L’Autorité peut, par règlement, établir les règles applicables à une bourse, une chambre de compensation, un système électronique de négociation de valeurs, une agence de traitement de l’information ou un fournisseur de services d’appariement visés par la présente section, notamment en ce qui concerne les exigences d’examen ou d’approbation par elle des règles de fonctionnement.
2006, c. 50, a. 54.