V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
168.1.7. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation du courtier ou du conseiller qui le lui a transmis.
2018, c. 23, a. 685.