V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
168.1.4. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par le courtier ou le conseiller ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
Le courtier ou le conseiller est tenu d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 32; 2018, c. 23, a. 685.
168.1.4. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation du courtier ou du conseiller qui le lui a transmis.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 32.
168.1.4. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation du courtier ou du conseiller en valeurs qui le lui a transmis.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 90.
168.1.4. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’Agence ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation du courtier ou du conseiller en valeurs qui le lui a transmis.
2002, c. 45, a. 630.