V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
168.1.3. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, le courtier ou le conseiller doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 168.1.4, à l’examen de son dossier.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 16; 2008, c. 7, a. 146; 2009, c. 25, a. 32; 2018, c. 23, a. 685.
168.1.3. Tout courtier et tout conseiller avisent, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que le courtier ou le conseiller transmette à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, le courtier ou le conseiller transmet à l’Autorité une copie du dossier de sa plainte.
L’Autorité examine le dossier de cette plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 16; 2008, c. 7, a. 146; 2009, c. 25, a. 32.
168.1.3. Tout courtier et tout conseiller en valeurs avisent, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que le courtier ou le conseiller en valeurs transmette à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, le courtier ou le conseiller en valeurs transmet à l’Autorité une copie du dossier de sa plainte.
L’Autorité examine le dossier de cette plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 16; 2008, c. 7, a. 146.
168.1.3. Tout courtier et tout conseiller en valeurs avisent, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que le courtier ou le conseiller en valeurs transmette à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, le courtier ou le conseiller en valeurs transmet à l’Autorité une copie du dossier de sa plainte.
L’Autorité examine le dossier de cette plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent. Elle peut également retenir les services de toute personne physique pour agir à titre de médiateur ou, avec l’autorisation du gouvernement, conclure à cette fin une entente avec un organisme ou une personne morale.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 16.
168.1.3. Tout courtier et tout conseiller en valeurs avisent, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que le courtier ou le conseiller en valeurs transmette à l’Agence une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, le courtier ou le conseiller en valeurs transmet à l’Agence une copie du dossier de sa plainte.
L’Agence examine le dossier de cette plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 630.