V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
162. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 162; 2009, c. 25, a. 29.
162. Dès que l’ordre est exécuté, le courtier adresse au client, sans retard, un avis d’exécution écrit, en la forme prévue par règlement.
En outre, il lui transmet un relevé de compte, dont la forme et la périodicité sont prévues par règlement.
1982, c. 48, a. 162.