V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
161. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 161; 2009, c. 25, a. 29.
161. Avant de faire une recommandation, la personne inscrite est tenue de s’assurer qu’elle correspond aux objectifs d’investissement et à la situation financière que lui décrit son client.
1982, c. 48, a. 161.