V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
160.1. Dans ses relations avec ses clients et dans l’exécution du mandat reçu d’eux, la personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’apporter le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances.
2001, c. 38, a. 61; 2009, c. 25, a. 27.
160.1. Dans ses relations avec ses clients et dans l’exécution du mandat reçu d’eux, la personne inscrite est tenue d’apporter le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances.
2001, c. 38, a. 61.