V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
153. La personne inscrite qui désire cesser son activité demande à l’Autorité d’être radiée.
L’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, suspendre l’inscription de la personne pendant l’étude de la demande de radiation ou l’assortir de conditions et de restrictions.
L’Autorité peut subordonner la radiation aux conditions qu’elle détermine et procède à la radiation lorsqu’elle estime que l’intérêt des clients et des épargnants est suffisamment protégé.
Malgré la radiation, l’Autorité demeure compétente à l’égard des actes antérieurs à celle-ci.
1982, c. 48, a. 153; 1984, c. 41, a. 42; 1990, c. 77, a. 26; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 44.
153. La personne inscrite qui désire cesser son activité demande à l’Autorité d’être radiée.
L’Autorité peut subordonner la radiation aux conditions qu’elle détermine et procède à la radiation lorsqu’elle estime que l’intérêt des clients et des épargnants est suffisamment protégé.
Malgré la radiation, l’Autorité demeure compétente à l’égard des actes antérieurs à celle-ci.
1982, c. 48, a. 153; 1984, c. 41, a. 42; 1990, c. 77, a. 26; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
153. La personne inscrite qui désire cesser son activité demande à l’Agence d’être radiée.
L’Agence peut subordonner la radiation aux conditions qu’elle détermine et procède à la radiation lorsqu’elle estime que l’intérêt des clients et des épargnants est suffisamment protégé.
Malgré la radiation, l’Agence demeure compétente à l’égard des actes antérieurs à celle-ci.
1982, c. 48, a. 153; 1984, c. 41, a. 42; 1990, c. 77, a. 26; 2002, c. 45, a. 696.
153. La personne inscrite qui désire cesser son activité demande à la Commission d’être radiée.
La Commission peut subordonner la radiation aux conditions qu’elle détermine et procède à la radiation lorsqu’elle estime que l’intérêt des clients et des épargnants est suffisamment protégé.
Malgré la radiation, la Commission demeure compétente à l’égard des actes antérieurs à celle-ci.
1982, c. 48, a. 153; 1984, c. 41, a. 42; 1990, c. 77, a. 26.
153. La personne inscrite qui désire cesser son activité demande à la Commission d’être radiée.
La Commission peut subordonner la radiation aux conditions qu’elle détermine et procède à la radiation lorsqu’elle estime que l’intérêt des clients et des épargnants est suffisamment protégé.
1982, c. 48, a. 153; 1984, c. 41, a. 42.
153. Le courtier ou le conseiller qui désire cesser son activité demande à la Commission d’être radié.
La Commission peut subordonner la radiation aux conditions qu’elle détermine et procède à la radiation lorsqu’elle estime que l’intérêt des clients et des épargnants est suffisamment protégé.
1982, c. 48, a. 153.