V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
149.1. Le représentant de courtier en épargne collective ou le représentant de courtier en plans de bourses d’études peut, aux conditions prévues par règlement, placer des parts, autres que des parts de qualification, émises par toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et qui ne sont pas dispensées de l’application des titres II à VIII.
2009, c. 25, a. 16.