V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
149. Une personne physique ne peut agir à titre de courtier ou de conseiller pour le compte d’une personne soumise à l’inscription prévue à l’article 148, à moins d’être inscrite à titre de représentant de cette personne.
Le chef de la conformité et la personne désignée responsable d’une personne inscrite conformément à l’article 148 doivent être inscrits à ce titre. Ces personnes exercent les fonctions prévues par règlement.
Sous réserve des activités rémunérées qu’un règlement du gouvernement pris en vertu de la présente loi lui permet d’exercer, le représentant d’un courtier en placement, au sens prévu par règlement, ne peut à la fois exercer des activités à ce titre dans une place d’affaires au Québec d’une institution financière et être à l’emploi de cette institution financière, sauf s’il est un représentant spécialisé en épargne collective ou en plan de bourses d’études.
1982, c. 48, a. 149; 1989, c. 48, a. 254; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 15.
149. Toute personne physique qui exerce l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs pour le compte d’une personne soumise à l’inscription prévue à l’article 148 est tenue de se faire inscrire auprès de l’Autorité à titre de représentant de cette personne.
Sous réserve des activités rémunérées qu’un règlement du gouvernement pris en vertu de la présente loi lui permet d’exercer, le représentant d’un courtier en valeurs de plein exercice ou le représentant d’un courtier exécutant ne peut à la fois exercer des activités à ce titre et être à l’emploi d’une institution financière, sauf s’il est un représentant spécialisé en épargne collective ou en plan de bourses d’études.
1982, c. 48, a. 149; 1989, c. 48, a. 254; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
149. Toute personne physique qui exerce l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs pour le compte d’une personne soumise à l’inscription prévue à l’article 148 est tenue de se faire inscrire auprès de l’Agence à titre de représentant de cette personne.
Sous réserve des activités rémunérées qu’un règlement du gouvernement pris en vertu de la présente loi lui permet d’exercer, le représentant d’un courtier en valeurs de plein exercice ou le représentant d’un courtier exécutant ne peut à la fois exercer des activités à ce titre et être à l’emploi d’une institution financière, sauf s’il est un représentant spécialisé en épargne collective ou en plan de bourses d’études.
1982, c. 48, a. 149; 1989, c. 48, a. 254; 2002, c. 45, a. 696.
149. Toute personne physique qui exerce l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs pour le compte d’une personne soumise à l’inscription prévue à l’article 148 est tenue de se faire inscrire auprès de la Commission à titre de représentant de cette personne.
Sous réserve des activités rémunérées qu’un règlement du gouvernement pris en vertu de la présente loi lui permet d’exercer, le représentant d’un courtier en valeurs de plein exercice ou le représentant d’un courtier exécutant ne peut à la fois exercer des activités à ce titre et être à l’emploi d’une institution financière, sauf s’il est un représentant spécialisé en épargne collective ou en plan de bourses d’études.
1982, c. 48, a. 149; 1989, c. 48, a. 254.
149. Toute personne physique qui exerce l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs pour le compte d’une personne soumise à l’inscription prévue à l’article 148 est tenue de se faire inscrire auprès de la Commission à titre de représentant de cette personne.
1982, c. 48, a. 149.