V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
147.9. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 13; 2001, c. 38, a. 53; 2006, c. 50, a. 41.
147.9. L’initiateur qui veut prolonger la durée d’une offre dont toutes les conditions sont remplies doit au préalable prendre livraison de tous les titres déposés.
Cependant lorsque l’initiateur renonce à l’une des conditions de l’offre ou modifie les termes de l’offre et prolonge l’offre tel que prévu à l’article 130, l’initiateur ne peut prendre livraison des titres dont le dépôt est révocable en vertu de l’article 147.5.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 13; 2001, c. 38, a. 53.
147.9. L’initiateur qui veut prolonger la durée d’une offre dont toutes les conditions sont remplies doit au préalable prendre livraison de tous les titres déposés et les régler.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 13.
147.9. L’initiateur qui veut prolonger la durée d’une offre dont toutes les conditions sont remplies doit au préalable prendre livraison de tous les titres déposés.
1984, c. 41, a. 40.